CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Dispositions générales
Article 801
(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 19 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 23 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.