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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire

Article 777


(Loi n° 70-663 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 52 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 124 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)


   Le bulletin n. 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n. 2  :
   1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
   2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n. 3 ;
   3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
   4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
   Le bulletin n. 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)