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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire

Article 777-2


(Loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1980)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 125 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant .
   Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
   Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.
   La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
   Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée .
   Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)