Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire

Article 777-3


(Loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 art. 4, art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1980)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 127 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 19 de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice .
   Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
   Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
   Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)