CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VI ; De la contrainte par corps
Article 756
(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 78 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 art. 20 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711. Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu de détention.