CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VI ; De la contrainte par corps
Article 757
Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.