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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-9


(Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
   - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
   - des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
   - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
   - des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
   - des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
   Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
   Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)