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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-8


(Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission , la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.




Source : LEGIFRANCE
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