Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-10


(Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)


(Loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 19 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)