Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-7


(Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.
   La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
   Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)