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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ; De la procédure simplifiée

Article 528


(Loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)


En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition .
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition . L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.




Source : LEGIFRANCE
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