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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ; De la procédure simplifiée

Article 527


(Loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 152 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
   Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
   Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.
   A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
   Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
   Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.




Source : LEGIFRANCE
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