CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ; De la procédure simplifiée
Article 528-1
(inséré par Loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)
L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.