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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre II ; De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section I ; De l'exercice du droit d'appel

Article 502


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 88 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée .
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier .
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.




Source : LEGIFRANCE
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