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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre II ; De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section I ; De l'exercice du droit d'appel

Article 503


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 50 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er février 1986)


Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire .
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.




Source : LEGIFRANCE
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