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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre II ; De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section I ; De l'exercice du droit d'appel

Article 501


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 art. 17 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 49 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er février 1986)


Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures .




Source : LEGIFRANCE
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