CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement
Article 473
(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 22 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 39 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 128 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.