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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement

Article 473


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 22 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 39 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 128 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.




Source : LEGIFRANCE
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