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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement

Article 472


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 38 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Dans le cas prévu par l'article 470 , lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.




Source : LEGIFRANCE
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