CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement
Article 475-1
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 91 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 129 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.