CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement
Article 471
(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 26 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 35-i Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 14 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 37 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement . Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée. Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables. Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.