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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement

Article 470-1


(Loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 13-i Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)


(Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 14 mai 1996)


(Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
   Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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