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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 3 ; De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate

Article 397-3


(loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)


(loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 art. 16 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 206 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)


(Loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 66 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
   Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
   Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans le mois qui suit le jour de sa première comparution devant le tribunal. Ce délai est prolongé d'un mois au maximum à la demande du prévenu. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.




Source : LEGIFRANCE
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