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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 3 ; De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate

Article 397-4


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 67 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée . Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
   La cour statue dans les deux mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
   Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.




Source : LEGIFRANCE
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