CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 3 ; De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Article 397-2
(loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
(loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 205 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.