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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises
Section II ; Du jury
Paragraphe 2 ; De la formation du jury

Article 263


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2-iv Journal Officiel du 24 décembre 1980)


La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre . Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises.
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 . Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).
Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.




Source : LEGIFRANCE
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