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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises
Section II ; Du jury
Paragraphe 2 ; De la formation du jury

Article 262


(Loi n° 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
Cette commission comprend , outre son président :
Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;
Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)