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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises
Section II ; Du jury
Paragraphe 2 ; De la formation du jury

Article 264


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 8 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2-v Journal Officiel du 24 décembre 1980)


(Loi n° 84-576 du 9 juillet 1984 art. 15 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er septembre 1984)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 38 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)


   Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.
   Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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