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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre préliminaire ; De l'action publique et de l'action civile

Article 2-3


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 19-ii Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 7 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 24 Journal Officiel du 18 juin 1998)


   Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les tortures et actes de barbarie, les violences et agressions sexuelles commis sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimés par les articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25, 222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)