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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre préliminaire ; De l'action publique et de l'action civile

Article 2-2


(Loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 art. 3 Journal Officiel du 24 décembre 1980)


(Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 art. 12 Journal Officiel du 13 juillet 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 23 Journal Officiel du 18 juin 1998)


   Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)