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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VIII ; De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section IV ; Protection de la mère et de l'enfant

Article D401


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 79-534 du 3 mai 1979 art. 20 Journal Officiel du 5 juillet 1979)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-9° Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 90 et 97 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 11 Journal Officiel du 14 avril 1999)


   Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
   Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
   Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)