NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Article 973
(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
Les parties sont tenues , sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.