NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre III ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Le secrétariat-greffe
Article 972
(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)
Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette juridiction. Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au secrétaire de cette juridiction. Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.