NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre III ; Dispositions particulières au tribunal de commerce
Chapitre I ; La procédure devant le tribunal de commerce
Section I ; L'introduction de l'instance
Sous-section I ; L'assignation
Article 856
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.