NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre III ; Dispositions particulières au tribunal de commerce
Chapitre I ; La procédure devant le tribunal de commerce
Section I ; L'introduction de l'instance
Sous-section I ; L'assignation
Article 855
L'assignation contient , à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.