NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre II ; La procédure sur assignation à toutes fins
Article 840
(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 24 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet. Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.