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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V ; Les moyens de défense
Chapitre II ; Les exceptions de procédure
Section I ; Les exceptions d'incompétence
Sous-section III ; Le contredit

Article 84


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
   Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.




Source : LEGIFRANCE
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