NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V ; Les moyens de défense
Chapitre II ; Les exceptions de procédure
Section I ; Les exceptions d'incompétence
Sous-section III ; Le contredit
Article 83
(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 17 Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un. Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.