Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre I ; La tentative préalable de conciliation

Article 832-7


(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
   En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
   En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)