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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre I ; La tentative préalable de conciliation

Article 832-6


(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
   Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
   Avis en est donné au conciliateur.
   Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)