NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre I ; La tentative préalable de conciliation
Article 832-4
(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Le conciliateur peut se rendre sur les lieux. Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.