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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre I ; La tentative préalable de conciliation

Article 832-3


(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)