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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII ; Délais, actes d'huissier de justice et notifications
Chapitre III ; La forme des notifications
Section V ; Règles particulières aux notifications internationales
Sous-section I ; Notification des actes à l'étranger

Article 685


   L'huissier de justice remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original.
   Le procureur fait parvenir les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de parquet à parquet.
   Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)