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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII ; Délais, actes d'huissier de justice et notifications
Chapitre III ; La forme des notifications
Section I ; La signification

Article 660


(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 5 et 9 Journal Officiel du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986)


Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer, la signification est faite au parquet.
Le procureur vise l'original et envoie la copie au chef du service judiciaire local pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans le territoire où il demeure.
L'huissier de justice doit, le jour même de la signification faite au parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, la copie certifiée conforme de l'acte.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite à personne.




Source : LEGIFRANCE
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