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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVII ; Délais, actes d'huissier de justice et notifications
Chapitre III ; La forme des notifications
Section I ; La signification

Article 659


(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 5 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)


(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 4 et 9 Journal Officiel du 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986)


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 15 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
   Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant , à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
   Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
   Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)