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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre III ; Les voies extraordinaires de recours
Chapitre III ; Le pourvoi en cassation
Section II ; Les effets du pourvoi en cassation

Article 629


(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986)


   Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.




Source : LEGIFRANCE
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