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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XII ; Représentation et assistance en justice
Article 414
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)