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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XII ; Représentation et assistance en justice

Article 414


Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)