NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI ; Les incidents d'instance
Chapitre III ; La suspension de l'instance
Article 377
(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.