NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI ; Les incidents d'instance
Chapitre II ; L'interruption de l'instance
Article 376
L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.