NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X ; L'abstention, la récusation et le renvoi
Chapitre III ; Le renvoi à une autre juridiction
Section I ; Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 361
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.