NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X ; L'abstention, la récusation et le renvoi
Chapitre III ; Le renvoi à une autre juridiction
Section I ; Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 359
Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure. Cette juridiction statue dans le mois , en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.